SERA T'IL CAPABLE DE FAIRE RESPECTER LES REGLES DE DROIT ??? |
Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée
contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable"
est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première
exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute
personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application
de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge
l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit
être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux
exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel
reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et
suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction
pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle
possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne
subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur
droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt
Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des
conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de
saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette
liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou
dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre
aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit
communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour
les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale
lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette
violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination
quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation".
Déclaration universelle des
droits de l’homme
Il est reconnu par la déclaration universelle des
droits de l’homme. ( Ass,
gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée
par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4
nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par
les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai
1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge
Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention
européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte
international ( Cass. Crim.,
3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Sur l’éventuelle amende civile : Sur le montant de la consignation
Art. 392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) . - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas
jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction
des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci
doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai
dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation
directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende
civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.
Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas
pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation
du Ministère de l’économie et des finances ci-joint).
Que cet article 392-1 ne peut
être appliqué en l’espèce !
(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une
citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même
jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie
civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000
€ s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions
du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats,
après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent
avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en
premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions
du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en
application des dispositions du présent alinéa.
Que dans cette configuration le tribunal fera
automatiquement obstacle à l’accès à ce que les causes soulevées par
Monsieur LABORIE soient entendues devant un tribunal si elle applique l’article
392-1 du ncpp en sa demande de consignation valant
amende civile.
En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans
le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir
la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les
opposent.
La gratuité de la justice est une des conditions du
libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la
loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de
nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
· Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est
pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.
L’aide juridictionnelle est faite seulement pour
prendre en charge les frais de la procédure, avocat et autres et non les amendes
civiles.
L'aide juridictionnelle peut être demandé que pour les
seuls frais de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en
sont second alinéa.
La cour européenne des droits
de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier
les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au
motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance
judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du
requérant.
N°103-1997-887-1099
La cour,
a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant
que les ressources financières du requérant était absente,
et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du
requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le
priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été
porté atteinte au droit d’accès du requérant à
un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
Tribunal de grande instance
de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le
refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état
de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir
de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Des entraves à l'exercice de
la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
- art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant
dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier
de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni
après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros
d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une
durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de
justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6
juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P.
94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz.
Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du
déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
Sur la consignation symbolique
Il ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen
discriminatoire sous le prétexte d’une consignation valant amende civile pour
faire obstacle à un tribunal sur le fondement de l’article 6 de la C.E.D.H.
Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel
de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC
Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel
de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre
IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel
de Toulouse en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre
Monsieur et Madame FOULON, Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres
correctionnelles.
Ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE
percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources
de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une
consignation symbolique.
Que la cour en 2003 avait bien jugé qu’au vu des
seules ressources, et en l’absence de l’aide juridictionnelle l’obstacle à l’accès
à un tribunal était caractérisé, violation de l’article 6 de la CEDH
Le droit à un double degré de
juridiction en matière pénale
(Intitulé créé à compter du 1er novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)
Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une
infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice
de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
Il est rappelé que les premiers juges doivent se
conformer aux décisions supérieures, si non, l’Etat peut être mis en
responsabilité de leurs fonctionnaires suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet
serait immédiat.
« Le droit a un procès
équitable ».
Base fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
rendu publiquement."
CONCLUSION
Que le Procureur de la république ne peut demander une
amende civile dans ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le
jugement sur le fond.
Que le Procureur de la république doit se soumettre à la
loi L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une
relaxe qu’il peut demander une amende civile.
Que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour
prendre la consignation valant amende civile et seul les frais de la procédure
qui sont deux choses distinctes,
Que l’application de l’article 392-1 est inapplicable
en l’espèce sachant que par voie d’action de la partie civile, la mise en
mouvement de l’action publique est automatique.
Que l'application de l'article 392-1 est incompatible
avec l'article 6 de la C.E.D.H si la consignation ne
peut être versée.
Que toutes applications contraires à l’accès à un
tribunal par un moyen discriminatoire « consignation valant amende
civile » serait contraire et incompatible à l’article 6 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme.
Sont sanctionnés par le code
pénal
Art. 432-1 Le fait, par une personne dépositaire
de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre
des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.
Art. 434-7-1 (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le
fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la
justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après
avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende
et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de
cinq à vingt ans.
Art. 432-7 La discrimination définie à l' article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique
ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art.
41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende
[ancienne rédaction: trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]
Lorsqu'elle consiste:
1/ À refuser le
bénéfice d'un droit accordé par la loi;
2/ À entraver
l'exercice normal d'une activité économique quelconque. — Pr. pén. 2-1, 2-6,
Des entraves à l'exercice de
la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
- art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant
dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier
de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni
après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros
d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une
durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de
justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6
juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P.
94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz.
Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du
déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
Principe de réparation des dommages
- Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4
de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419
DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était
investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const.,
27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
SOUS LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Rappel :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
· Soit la détention arbitraire, la privation d’une liberté individuelle par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.
Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.
Concernant les régimes spéciaux :
Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :
· en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;
· en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
LABORIE André